J.O. Numéro 181 du 7 Août 1998
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 12088
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 29 juillet 1998 portant création d'un conseil d'établissement auprès de chaque établissement pénitentiaire
NOR : JUSE9840056A
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1992 portant création d'un comité technique paritaire régional auprès de chaque directeur régional de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1992 portant création de quatre comités d'hygiène et de sécurité dans les maisons d'arrêt de Paris-La Santé, Fleury-Mérogis, Fresnes et au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1996 portant création de comités d'hygiène et de sécurité spéciaux dans les établissements pénitentiaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire en date du 3 avril 1998,
Arrête :
Art. 1er. - Il est institué auprès de chaque établissement pénitentiaire un conseil d'établissement.
Art. 2. - Le conseil d'établissement constitue une instance de concertation et de développement du dialogue social. Il est présidé par le chef d'établissement ou en son absence par son adjoint.
Art. 3. - Les attributions de cet organe portent sur toutes questions intéressant, au niveau de l'établissement, l'organisation et le fonctionnement des services, l'organisation du travail et du service des agents, les modifications des structures de l'établissement, les conditions de travail, la formation, et l'hygiène et la sécurité.
Art. 4. - Les conseils d'établissement sont composés de 3 à 5 représentants titulaires de l'administration et de 5 à 9 représentants titulaires du personnel. Le nombre des membres représentant l'administration et le personnel est établi en fonction des effectifs des établissements pénitentiaires suivant la répartition précisée ci-dessous :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 181 du 07/08/1998 page 12088 à 12089
=============================================
Chaque représentant titulaire dispose d'un suppléant qui ne pourra assister aux réunions du conseil d'établissement qu'en remplacement du titulaire.
Art. 5. - Les représentants de l'administration au sein du conseil d'établissement sont nommés par le chef d'établissement auprès duquel il est institué.
Les représentants du personnel sont désignés librement par les organisations professionnelles, les sièges étant attribués à ces dernières proportionnellement au nombre de voix recueillies au niveau de l'établissement par chaque organisation syndicale lors de l'élection des représentants du personnel au comité technique paritaire régional.
La durée du mandat des membres du conseil d'établissement est de trois ans, sauf renouvellement anticipé afin de tenir compte de la nouvelle représentativité des organisations syndicales à l'occasion des élections des représentants du personnel aux organismes paritaires.
Art. 6. - Le conseil d'établissement est réuni à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre. Il est également réuni sur un point particulier dès lors que la majorité des représentants du personnel en fait la demande par écrit.
Art. 7. - Les modalités de fonctionnement du conseil d'établissement seront précisées par voie de circulaire.
Art. 8. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 1998.
Elisabeth Guigou